Plan pluriannuel des normes d'accessibilité intégrées LAPHO (Ontario)
LOI DE 2005 SUR L’ACCESSIBILITÉ POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES DE L’ONTARIO
PARTIE I – EXIGENCES GÉNÉRALES
Article |
Initiative |
Description |
Activité |
État |
Date de conformité |
3 |
Établissement de politiques en matière d’accessibilité |
3.(1) Toute organisation assujettie élabore, met en œuvre et tient à jour des politiques régissant la façon dont elle atteint ou atteindra l’objectif d’accessibilité en satisfaisant aux exigences énoncées dans le présent règlement qui s’appliquent à son égard. |
Politique élaborée et soumise à l’approbation |
Achevée |
1er janvier 2014 |
4 |
Plans d’accessibilité |
4.(1) Les grandes organisations : a) établissent, mettent en œuvre, tiennent à jour et documentent un plan d’accessibilité pluriannuel qui décrit sommairement leur stratégie pour prévenir et supprimer les obstacles et satisfaire aux exigences que leur impose le présent règlement; b) affichent leur plan d’accessibilité sur leur site Web, si elles en ont un, et le fournissent sur demande dans un format accessible; c) examinent et actualisent leur plan d’accessibilité au moins une fois tous les cinq ans. |
Participé à l’atelier public et a commencé à travailler sur le brouillon. Rencontrer le comité de l’accessibilité pour repérer les obstacles. Obtenir l’approbation de la haute direction. Aviser les TI et les Communications d’entreprise. Le comité de l’accessibilité examinera tous les ans, le 1er janv. |
Achevée Achevée Achevée Achevée En cours |
1er janvier 2014 |
7 |
Formation |
7.(1) Toute organisation assujettie veille à ce que toutes les personnes suivantes reçoivent une formation sur les exigences des normes d’accessibilité énoncées dans le présent règlement et sur les dispositions du Code des droits de la personne qui s’appliquent aux personnes handicapées : (a) les employés et les bénévoles; (b) les personnes qui participent à l’élaboration des politiques de l’organisation; (c) les autres personnes qui fournissent des biens, des services ou des installations pour le compte de l’organisation. |
Déterminer la méthode et les niveaux de formation. En classe, en ligne ou les deux à la fois? |
Achevée |
1er janvier 2015 |
PARTIE II – NORMES POUR L’INFORMATION ET LES COMMUNICATIONS
Article |
Initiative |
Description |
Activité |
État |
Date de conformité |
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11 |
Processus de rétroaction |
11.(1) Toute organisation assujettie qui dispose d’un processus de rétroaction lui permettant de recevoir des observations et d’y répondre veille à ce qu’il soit accessible aux personnes handicapées en fournissant ou en faisant fournir sur demande des formats accessibles et des aides à la communication. |
Mener un examen de tous les processus de rétroaction dans toute l’organisation (interne et externe). Consulter tous les secteurs fonctionnels afin de S’assurer que tous les processus de rétroaction sont saisis. Déterminer les formats accessibles et les aides à la communication que nous fournirons sur demande. S’assurer que le personnel et la direction sont informés de la nécessité de répondre aux besoins sur demande au moyen de la formation. Demandes à être adressées aux Communications d’entreprise. |
Achevée |
1er janvier 2015 |
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12 |
Formats accessibles et aides à la communication |
12.(1) Sauf disposition contraire, toute organisation assujettie fournit ou fait fournir à la personne handicapée qui le demande des formats accessibles et des aides à la communication : a) en temps opportun et d’une manière qui tient compte des besoins en matière d’accessibilité de la personne en lien avec son handicap; b) à un coût qui n’est pas supérieur au coût ordinaire demandé aux autres personnes. |
Déterminer les formats accessibles et les aides à la communication que nous fournirons aux personnes handicapées sur demande. S’assurer que ces formats et ces aides peuvent être fournis en temps opportun (ex. même heure, 24 heures). S’assurer que le personnel et la direction sont informés de la nécessité de répondre aux besoins sur demande au moyen de la formation. Demandes à être adressées aux Communications d’entreprise. |
En cours |
1er janvier 2016 |
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12 |
12.(2) L’organisation assujettie consulte l’auteur de la demande lors de la détermination de la pertinence d’un format accessible ou d’une aide à la communication. |
Informer le personnel et la direction de cette exigence au moyen de la formation. Demandes à être adressées aux Communications d’entreprise. Élaborer un protocole visant les situations où un accord approprié ne peut être obtenu. |
En cours |
1er janvier 2016 |
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12 |
12.(3) Toute organisation assujettie informe le public de la disponibilité de formats accessibles et d’aides à la communication. |
Publier sur le site Web (inclus dans la politique). |
En cours |
1er janvier 2016 |
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14 |
Sites et contenus Web accessibles |
14.(2) Les organisations désignées du secteur public et les grandes organisations veillent à ce que leurs sites Web Internet, ainsi que leur contenu, soient conformes aux Règles pour l’accessibilité des contenus Web (WCAG) 2.0 (Niveau A au début, puis Niveau AA) du Consortium World Wide Web selon l’échéancier prévu au présent article. |
Un membre du comité de l’accessibilité a participé à un atelier sur les sites Web accessibles. Communication continue avec l’équipe Web. Revoir continuellement les règles WCAG afin d’être informé des modifications et des mises à jour. |
Achevée En cours En cours |
1er janvier 2014 Les nouveaux sites Web Internet, ainsi que leur contenu, doivent être conformes aux Règles pour l’accessibilité des contenus Web (WCAG) 2.0 (Niveau A). 1er janvier 2021 Tous les sites Web Internet, ainsi que leur contenu, doivent être conformes aux Règles pour l’accessibilité des contenus Web (WCAG) 2.0 (Niveau AA), à l’exception de ce qui suit : · e critère de succès 1.2.4 Sous-titres (en direct) ·le critère de succès 1.2.5 Audio-description (pré-enregistrée). |
PARTIE III – NORMES POUR L’EMPLOI
Article |
Initiative |
Description |
Activité |
État |
Date de conformité |
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22 |
Recrutement - dispositions générales |
22. L’employeur avise ses employés et le public de la disponibilité des mesures d’adaptation pour les candidats handicapés durant son processus de recrutement. |
Inclure une déclaration dans l’affichage de poste affirmant notre engagement à fournir des mesures d’adaptation pour les personnes handicapées. Déterminer où vous faites la promotion, papier, site Web, tableau d’affichage? |
1er janvier 2016 |
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23 |
Processus de recrutement, d’évaluation ou de sélection |
23.(1) Durant le processus de recrutement, l’employeur avise chaque candidat à un emploi qui est sélectionné pour participer au processus d’évaluation ou au processus de sélection que des mesures d’adaptation sont disponibles sur demande relativement au matériel ou aux processus qui seront utilisés. (2) L’employeur consulte le candidat sélectionné qui demande une mesure d’adaptation et lui fournit ou lui fait fournir une mesure d’adaptation appropriée d’une manière qui tient compte de ses besoins en matière d’accessibilité qui découlent de son handicap. |
Informer les candidats (téléphone, courriel, lettre, etc.) selon les mesures d’adaptation conseillées. Repérer les obstacles : emplacement de la salle d’entrevue, mise en place de la salle pour les entrevues en personne, échéanciers des entrevues, aides, documentation, etc. Élaborer les directives concernant les entrevues. |
1er janvier 2016 |
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24 |
Avis aux candidats retenus |
24. L’employeur qui offre un emploi au candidat retenu l’avise de ses politiques en matière de mesures d’adaptation pour les employés handicapés. |
Ajouter cet énoncé dans la lettre ou le contrat d’embauche. |
1er janvier 2016 |
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25 |
Renseignements sur les mesures de soutien |
25.(1) L’employeur informe ses employés de ses politiques en matière de soutien aux employés handicapés, notamment celles relatives à l’adaptation du lieu de travail pour tenir compte des besoins en matière d’accessibilité d’un employé qui découlent de son handicap. |
Faire circuler les annonces sur la politique, la formation et le personnel. |
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25 |
25.(2) L’employeur fournit les renseignements qu’exige le présent article aux nouveaux employés dès que cela est matériellement possible après leur entrée en fonction. |
Lors de l’embauche. |
1er janvier 2016 |
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25 |
25.(3) L’employeur fournit des renseignements à jour à ses employés lorsque des modifications sont apportées à ses politiques existantes relativement à l’adaptation du lieu de travail pour tenir compte des besoins en matière d’accessibilité d’un employé qui découlent de son handicap. |
See 25 (1). |
1er janvier 2016 |
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26 |
Formats accessibles et aides à la communication pour les employés |
26.1 En plus de s’acquitter des obligations prévues à l’article 12, l’employeur consulte l’employé handicapé pour lui fournir ou lui faire fournir des formats accessibles et des aides à la communication à l’égard de ce qui suit, s’il lui fait une demande en ce sens : (a) l’information nécessaire pour faire son travail; (b) l’information généralement mise à la disposition des employés au lieu de travail. |
Vérification fonctionnelle des renseignements propres aux services. Vérification des communications régulières. |
1er janvier 2016 |
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26 |
26.2. L’employeur consulte l’employé qui fait la demande lors de la détermination de la pertinence d’un format accessible ou d’une aide à la communication. |
Compiler une liste des besoins de l’employé – c.-à-d. les politiques, les aides à la communication disponibles (PDF accessible, impression en gros caractères, etc.). |
1er janvier 2016 |
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27 |
Renseignements relatifs aux interventions d’urgence sur le lieu de travail |
27.(1) L’employeur fournit des renseignements individualisés relatifs aux interventions d’urgence sur le lieu de travail aux employés handicapés si ceux-ci ont besoin de renseignements individualisés en raison de leur handicap et que l’employeur est au courant de leur besoin de mesures d’adaptation en raison de leur handicap. |
Processus élaboré. |
Achevée |
1er janvier 2012 |
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27 |
(2) Si l’employé qui reçoit des renseignements individualisés relatifs aux interventions d’urgence sur le lieu de travail a besoin d’aide et donne son consentement à cet effet, l’employeur communique ces renseignements à la personne désignée par l’employeur pour aider l’employé. |
Partie du processus relatif au consentement de l’employé. |
Achevée |
1er janvier 2012 |
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27 |
(3) L’employeur communique les renseignements exigés en application du présent article dès que cela est matériellement possible, après qu’il ait pris connaissance du besoin en mesures d’adaptation liées à son handicap. |
Partie du processus. |
Achevée |
1er janvier 2012 |
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27 |
(4) L’employeur examine les renseignements individualisés relatifs aux interventions d’urgence sur le lieu de travail dans les cas suivants : (a) l’employé change de lieu de travail au sein de l’organisation; (b) les besoins ou les plans généraux en matière de mesures d’adaptation pour l’employé font l’objet d’un examen; (c) l’employeur procède à un examen de ses politiques générales en matière d’interventions d’urgence. |
Partie du processus. |
Achevée |
1er janvier 2012 |
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28 |
Plans d’adaptation individualisés et documentés |
28.(1) L’employeur, sauf s’il est une petite organisation, élabore et instaure un processus écrit régissant l’élaboration de plans d’adaptation individualisés et documentés pour les employés handicapés. |
Élaborer le processus. |
1er janvier 2016 |
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28 |
28.(2) Le processus d’élaboration des plans d’adaptation individualisés et documentés couvre les points suivants : 1. La manière dont l’employé qui demande des mesures d’adaptation peut participer à l’élaboration du plan qui le concerne. 2. Les moyens utilisés pour évaluer l’employé de façon individuelle. 3. La manière dont l’employeur peut demander une évaluation, à ses frais, par un expert externe du milieu médical ou un autre expert afin de l’aider à déterminer si et comment des mesures d’adaptation peuvent être mises en œuvre. 4. La manière dont l’employé peut demander qu’un représentant de son agent négociateur, s’il est représenté par un tel agent, ou un autre représentant du lieu de travail, dans le cas contraire, participe à l’élaboration du plan d’adaptation. 5. Les mesures prises pour protéger le caractère confidentiel des renseignements personnels concernant l’employé. 6. La fréquence et le mode de réalisation des réexamens et des actualisations du plan. 7. Si l’employé se voit refuser un plan d’adaptation individualisé, la manière dont les motifs du refus lui seront communiqués. 8. Les moyens de fournir le plan d’adaptation individualisé dans un format qui tient compte des besoins en matière d’accessibilité de l’employé qui découlent de son handicap. |
Élaborer le processus. |
1er janvier 2016 |
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29 |
Processus de retour au travail |
29.(1) L’employeur, sauf s’il est une petite organisation : (a) élabore et instaure un processus de retour au travail à l’intention de ses employés qui sont absents en raison d’un handicap et qui ont besoin de mesures d’adaptation liées à leur handicap afin de reprendre leur travail; (b) documente le processus. |
Examiner le processus actuel. |
1er janvier 2016 |
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29 |
29.(2) Le processus de retour au travail : (a) décrit sommairement les mesures que l’employeur prendra pour faciliter le retour au travail des employés absents en raison de leur handicap; (b) intègre les plans d’adaptation individualisés et documentés que décrit l’article 28. |
Examiner le processus actuel. |
1er janvier 2016 |
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29 |
29.(3) Le processus de retour au travail visé au présent article ne remplace aucun autre processus de retour au travail créé ou prévu par une autre loi, ni n’a préséance sur celui-ci. |
Inclure dans la liste de vérification actuelle. |
1er janvier 2016 |
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30 |
Gestion du rendement |
30.(1) L’employeur qui utilise des techniques de gestion du rendement à l’égard de ses employés tient compte des besoins en matière d’accessibilité de ses employés handicapés ainsi que de tout plan d’adaptation individualisé lorsqu’il emploie ces techniques à l’égard d’employés handicapés. |
Examiner le processus actuel en tenant compte du plan d’adaptation individualisé. |
1er janvier 2016 |
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31 |
Perfectionnement et avancement professionnels |
31.(1) L’employeur qui fournit des possibilités de perfectionnement et d’avancement professionnels à ses employés tient compte des besoins en matière d’accessibilité de ses employés handicapés ainsi que de tout plan d’adaptation individualisé lorsqu’il fournit ces possibilités à ses employés handicapés. |
Examiner le processus actuel en tenant compte du plan d’adaptation individualisé. |
1er janvier 2016 |
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32 |
Réaffectation |
32.(1) L’employeur qui réaffecte ses employés tient compte des besoins en matière d’accessibilité de ses employés handicapés ainsi que de tout plan d’adaptation individualisé lorsqu’il procède à la réaffectation d’employés handicapés. |
Examiner le processus actuel en tenant compte du plan d’adaptation individualisé. |
1er janvier 2016 |